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Article L326-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
23/07/1993
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article L326-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
23/07/1993
(Code rural et de la pêche maritime)
Tout contrat collectif d'intégration doit, pour être applicable, être homologué par le ministre de l'agriculture.