Articles

Article L326-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L326-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Sauf consentement écrit des parties, aucun contrat ne peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période excédant un an.