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Article L326-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
23/07/1993
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article L326-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
23/07/1993
(Code rural et de la pêche maritime)
Sauf consentement écrit des parties, aucun contrat ne peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période excédant un an.