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Article L325-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L325-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation.

Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.

L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.