Articles

Article L324-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L324-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les associés qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural, à l'exploitation sont dénommés "associés exploitants". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.

Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital.

Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.