Article L324-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L324-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.