Article L324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 324-4 sont réunies.