Article L323-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L323-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.