Article L323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.
Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental d'agrément. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret mentionné au présent alinéa est susceptible d'entraîner le retrait d'agrément.