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Article L323-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L323-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 821 à 824,832-1 et 924 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution préférentielle et la donation avec dispense de rapport en nature d'une exploitation agricole sont applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et legs de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation, lesdites parts étant, dans ce cas, considérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole, objet du groupement.