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Article L323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus dans la société, ne met pas fin au groupement.

Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l'article 1844-7 du code civil.