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Article L323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué entre des associés dont les uns mettraient en commun l'ensemble de leurs activités agricoles et les autres une partie seulement de celles-ci.

Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent pas se livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.

Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.