Article L322-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L322-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l'objet d'un nantissement pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales.
Le groupement peut accorder sa caution hypothécaire à ces opérations.