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Article L322-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L322-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l'objet d'un nantissement pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales.

Le groupement peut accorder sa caution hypothécaire à ces opérations.