Articles

Article L322-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L322-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :

"Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 p. 100 lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus".