Article L322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 500 F".
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.