Article L322-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L322-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.
Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.