Article L322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque région naturelle agricole.
Le même décret peut préciser les conditions dans lesquelles les groupements sont habilités à détenir des biens situés dans des régions naturelles différentes.