Article L322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les statuts peuvent exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent en outre accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d'un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité pour ces derniers d'exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales avant l'expiration dudit délai.