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Article L322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-22 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou le redressement judiciaires de l'un des associés ne met pas fin au groupement.