Article L321-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L321-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'exploitant agricole qui prévoit la cessation de son activité agricole peut, préalablement à celle-ci, s'engager à transmettre progressivement l'ensemble des droits et obligations liés aux différents éléments de son exploitation selon un plan de transmission dont la définition, la durée et les modalités d'application sont fixées par décret.