Article L321-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L321-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les règles spéciales régissant le contrat de travail, ainsi que toutes les dispositions de la législation du travail, ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente sous-section.