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Article L321-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L321-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.

En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.