Article L321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de prédécès du descendant marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant qui participe à l'exploitation dans les conditions fixées à l'article L. 321-13 bénéficie des droits mentionnés audit article jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint sa dix-huitième année ou achevé les études poursuivies dans un établissement d'enseignement agricole.