Article L321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés.
Cette transmission est dispensée de tout droit de mutation par décès.