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Article L321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le chef d'exploitation et l'associé d'exploitation peuvent, d'un commun accord et par écrit, adhérer totalement ou partiellement à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7.

L'adhésion partielle porte nécessairement sur les clauses obligatoires de la convention type départementale.