Article L314-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L314-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation instituée à l'article L. 312-5 est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture prise après avis de la commission départementale des structures agricoles.