Article L313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
Le préfet peut constituer une commission cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures, à la demande de celle-ci ou du préfet.