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Article L312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La surface minimum d'installation et les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elles sont révisées périodiquement.

La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture prise après avis de la Commission nationale des structures agricoles.

Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture, prise après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.