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Article L312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune.

Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :

1° Constate la valeur vénale moyenne ;

2° Constate la valeur locative moyenne ;

3° Détermine la valeur de rendement, à partir :

a) Du revenu brut d'exploitation ;

b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4.

La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale.

Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.

La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet.

La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.