Article L312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques.