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Article L311-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L311-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 doit être immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture.

Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.