Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.