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Article L257-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L257-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les frais résultant des mesures administratives définies à l'article L. 257-6, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.