Article L257-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L257-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.