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Article L257-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L257-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont également habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions :

1° Aux dispositions du présent chapitre ;

2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des dispositions les modifiant ou prises pour leur application :

- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 257-11.