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Article L255-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L255-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont punis, sans préjudice de l'application des dispositions du code des douanes :

1° Des peines fixées à l'article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui enfreignent les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article L. 255-2 ou au deuxième alinéa de l'article L. 255-4 ou qui ne respectent pas les obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 255-5 ; les dispositions de l'article L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de ces infractions ;

2° Des peines fixées à l'article L. 121-6 du code de la consommation, ceux qui commettent l'infraction définie à l'article L. 255-7.