Article L254-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L254-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F :
1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention de l'agrément ;
2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-3 ;
3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-5.