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Article L254-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L254-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.

Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.

Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.