Article L254-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L254-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La qualification des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-3 est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.