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Article L254-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide bénévole.