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Article L253-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L253-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé.

II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations.