Article L253-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé.