Article L253-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L253-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation.