Articles

Article L253-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L253-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.

Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.