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Article L253-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L253-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative compétente et peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.