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Article L253-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L253-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.