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Article L251-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L251-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses végétaux, produits végétaux et autres objets au contrôle phytosanitaire de l'Etat en vue d'obtenir des certificats phytosanitaires doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.