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Article L251-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L251-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.

Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour les produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat.