Article L251-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L251-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.
II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l'article L. 251-3, les agents visés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.
Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I de l'article L. 251-18 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article L. 251-10.