Article L251-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L251-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.