Article L251-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L251-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).